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Article L132-2-2
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Création LOI n°2011-1906
du 21 décembre 2011 - art. 43
Pour l'exécution de la mission visée à l'article LO 132-2-1, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent examiner les opérations qu'effectuent les organismes et régimes visés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme visé à l'article L. 135-6 du même code pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale.