Article R562-33
Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 décembre 2012
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-17 .Article R562-34
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2029
La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.Article R562-35
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président.
Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.
Article R562-36
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.