Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/07/2017Version en vigueur au 01 juillet 2017

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  • Article L123-1

    Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

    La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.


    L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.

    L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

    Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.

  • Article L123-3

    Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

    Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 2

    Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures.