Code des douanes

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article 375

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 8

    1. L'administration des douanes peut demander au tribunal de grande instance sur simple requête la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.

    2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.