Article L322-1
Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 116
Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent peut faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.
Cette opposition suspend la prescription de la peine.
Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à l'autorité administrative compétente, le procureur de la République lève l'opposition.
Article L322-2
Version en vigueur depuis le 15/04/2009Version en vigueur depuis le 15 avril 2009
Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l'autorité administrative compétente et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.
Article L322-3
Version en vigueur depuis le 15/12/2011Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule.
La personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de confiscation de son véhicule.