Article 141
Version en vigueur du 12/12/2011 au 01/10/2015Version en vigueur du 12 décembre 2011 au 01 octobre 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Modifié par Décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011 - art. 6Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur " et de la somme : " 20 000 euros HT " à la somme : " 15 000 euros HT ".