Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 11/12/2011Version en vigueur au 11 décembre 2011

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  • Article L661-14

    Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

    Création LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 2

    Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d'analyses de laboratoire.

    Sont habilités à réaliser ces analyses :

    1° Les laboratoires agréés à cette fin par l'autorité administrative ;

    2° Les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 661-16.
  • Article L661-15

    Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

    Création LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 2

    Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis par l'autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  • Article L661-16

    Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

    Création LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 2

    Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment du développement, de l'optimisation, de la validation de méthodes d'analyse, de l'élaboration et de la proposition à l'autorité compétente pour le contrôle de protocoles d'échantillonnage, de la participation à la normalisation et de l'encadrement technique du réseau des laboratoires agréés et reconnus.
  • Article L661-17

    Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

    Création LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 2

    Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre, à leurs frais et à tout moment, au contrôle du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.