Code des assurances

Version en vigueur au 02/12/2011Version en vigueur au 02 décembre 2011

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  • Article A211-1-1

    Version en vigueur depuis le 14/06/1983Version en vigueur depuis le 14 juin 1983

    Création Arrêté 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983

    Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent comporter la clause-type relative à la résiliation du contrat par l'assureur figurant à l'article suivant.

  • Article A211-1-2

    Version en vigueur depuis le 21/07/2007Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

    Modifié par Arrêté 2007-07-19 art. 2 4° JORF 21 juillet 2007

    Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis.

    Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur.

    En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois.

  • Article A211-1-3

    Version en vigueur du 02/12/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 06 mai 2017

    Modifié par Arrêté du 22 novembre 2011 - art. 1

    En ce qui concerne les dommages aux biens, l'assurance doit être souscrite pour une somme, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, au moins égale à 1 120 000 euros.