Code du travail

Version en vigueur au 02/12/2011Version en vigueur au 02 décembre 2011

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  • Article R8252-5

    Version en vigueur du 02/12/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 01 novembre 2016

    Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 3

    Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 a relevé une infraction à l'emploi d'étranger sans titre, il en informe sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en précisant l'identité du contrevenant, du ou des salariés concernés ainsi que tout élément relatif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 8252-2. Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police tiennent l'office informé des mesures prises à l'égard du salarié concerné. Ce dernier informe l'office de sa situation au regard du règlement des sommes auxquelles il a droit en application de l'article L. 8252-2.