Article R3221-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
A l'étranger, les compétences attribuées en matière d'aliénations de biens immobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.Article R3221-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux projets d'aliénations de biens immobiliers appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics et situés hors du territoire de la République.Article D3221-12
Version en vigueur du 25/11/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 avril 2017
Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets d'aliénations de biens immobiliers, quelle que soit leur valeur, situés à l'étranger et appartenant à l'Etat.
Il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.