Partie réglementaire (Articles R1111-1 à D4121-6)
Article R2124-77
Version en vigueur du 25/11/2011 au 01/03/2016Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 mars 2016
Abrogé par Décret n°2012-752 du 9 mai 2012 - art. 1
Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-76 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer.
Les établissements publics mentionnés au premier alinéa sont ceux dont les opérations financières et comptables sont effectuées par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.