Code du travail

Version en vigueur au 02/12/2011Version en vigueur au 02 décembre 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R8252-1

    Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011

    Créé par Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 1

    Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 constate qu'un travailleur étranger est occupé sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l'informant de ses droits dont le contenu est défini à l'article R. 8252-2.