Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 09/10/2011Version en vigueur au 09 octobre 2011

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  • Article R2333-59

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.

    Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.

    Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.

    Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.

  • Article D2333-60

    Version en vigueur du 09/10/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 octobre 2011 au 06 août 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2011-1248 du 6 octobre 2011 - art. 1

    Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

    - hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 euros et 1,50 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

    - hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 euros et 1 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

    - hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 euros et 0,90 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

    - hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,75 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

    - hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,40 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

    - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,55 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

    - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil.

    En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

    Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.

  • Article R2333-61

    Version en vigueur du 29/12/2002 au 06/08/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 06 août 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 6 ()

    Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

    1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.

    Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.

    2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article D. 2333-60.

    3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune.

  • Article R2333-62

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.

    Sur cette déclaration figurent obligatoirement :

    1° La nature de l'hébergement ;

    2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

    3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59.

  • Article R2333-63

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

    Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62.

    La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.