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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 375)
Article 326 ter
Version en vigueur du 30/09/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 01 janvier 2014
Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 19
Pour l'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement du droit dans le cadre des appels et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées conformément aux articles 964 et 964-1 du code de procédure civile.Article 326 quater
Version en vigueur du 30/09/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 7
Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 19Pour l'application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le cadre des instances et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées, pour les juridictions judiciaires, conformément aux articles 62 à 62-5 du code de procédure civile, et, pour les juridictions administratives, conformément aux articles R. 411-2 et R. 411-2-1 du code de justice administrative.Article 326 quinquies
Version en vigueur du 30/09/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 7
Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 19Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles.