Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Création Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11Les dispositions des articles 92, 93, 94 et 95 sont applicables.VersionsVersion en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016
Est interdite l'insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.
Toutefois, pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l'urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service, une décision conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget peut autoriser l'insertion dans un marché d'une clause prévoyant un paiement différé.
Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent a été prise, les dispositions du présent code relatives aux avances et aux acomptes, ainsi que les premier et troisième alinéas de l'article 94, ne sont pas applicables.VersionsAbrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Création Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11Les dispositions des articles 97, 98, 99 et 100 sont applicables.Versions
Code des marchés publics (édition 2006)
Sous-section 3 : Régime des paiements
(Articles 265 à 267)