Code de la santé publique

Version en vigueur au 11/09/2011Version en vigueur au 11 septembre 2011

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  • Article R5121-159

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

    La Commission nationale de pharmacovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :

    1° D'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150 ;

    2° De donner un avis au directeur général de l'agence sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi de ces médicaments et produits ;

    3° De proposer au directeur général de l'agence les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance.

    Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.

  • Article R5121-160

    Version en vigueur du 11/09/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 11 septembre 2011 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
    Modifié par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

    La commission comprend :

    1° Six membres de droit :

    a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

    b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

    c) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

    d) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

    e) Le président de la commission nationale des médicaments vétérinaires mentionnée à l'article R. 5141-48 ou le membre de la commission qu'il désigne ;

    f) Le président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ou le membre de la commission qu'il désigne.

    2° Trente-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :

    a) Onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;

    b) Dix pharmacologues ou toxicologues ;

    c) Trois pharmaciens hospitaliers ;

    d) Un pharmacien d'officine ;

    e) Une personne représentant les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé et une personne représentant les associations de consommateurs proposée par le ministre chargé de la consommation ;

    f) Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 ;

    g) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;

    h) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;

    i) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie.

  • Article R5121-161

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
    Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 12 4° JORF 26 juillet 2005

    Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 5121-160. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article R5121-162

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

    Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.

  • Article R5121-163

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

    La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis du président de la commission.

  • Article R5121-164

    Version en vigueur du 11/09/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 11 septembre 2011 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
    Modifié par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 5

    Sauf cas d'urgence, les travaux de la commission sont préparés par un comité technique présidé par le président de la commission nationale ou, en son absence, par le vice-président.

    Le comité comprend les membres de droit de la commission et un représentant de chacun des centres régionaux de pharmacovigilance.

    Il est chargé :

    1° De coordonner la collecte des informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150 et de les transmettre à l'Institut de veille sanitaire prévu à l'article R. 1341-17 ;

    2° D'évaluer les informations collectées ;

    3° De coordonner, de recenser et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés aux centres régionaux de pharmacovigilance et aux entreprises ou organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150.

    Le comité peut faire appel pour tout ou partie de ses travaux aux experts mentionnés à l'article R. 5121-163.

  • Article R5121-165

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 10/11/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 10 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

    Le secrétariat de la commission et celui du comité sont assurés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

  • Article R5121-166

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

    Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.