Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 10/09/2011Version en vigueur au 10 septembre 2011

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  • Article L321-29

    Version en vigueur du 10/09/2011 au 27/03/2014Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 27 mars 2014

    Création Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1

    L'Agence foncière et technique de la région parisienne est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France.

    A cet effet, elle est compétente pour y réaliser :

    1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou par convention passée avec eux, pour l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y ayant vocation ;

    2° Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens du présent code, pour son compte, ou pour celui de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation ;

    3° Tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

    Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l'environnement, elle peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions foncières d'espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation doit être assurée.

    Elle peut également y conduire des missions présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement durable du territoire. Elle exerce ces missions à titre accessoire.

    Elle peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement, telles que définies à l'article L. 321-14.

    En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'agence peut réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences.
  • Article L321-30

    Version en vigueur du 10/09/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 06 août 2015

    Création Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1

    L'Agence foncière et technique de la région parisienne est habilitée à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.
  • Article L321-31

    Version en vigueur du 10/09/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 06 août 2015

    Création Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1

    L'Agence foncière et technique de la région parisienne peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code, dans les cas et conditions prévus par le même code.
  • Article L321-32

    Version en vigueur du 10/09/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 06 août 2015

    Création Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1

    L'autorité administrative compétente de l'Etat définit les orientations stratégiques de l'Etat. Ces orientations sont mises en œuvre par l'Agence foncière et technique de la région parisienne dans le cadre d'un contrat d'objectifs signé avec l'Etat.
  • Article L321-33

    Version en vigueur du 10/09/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 06 août 2015

    Création Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1

    Le conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne est composé, en nombre égal :

    1° De représentants de la région d'Ile-de-France et des départements d'Ile-de-France ;

    2° De représentants de l'Etat.

    Il peut être complété par des personnalités qualifiées.
  • Article L321-34

    Version en vigueur du 10/09/2011 au 16/10/2015Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 16 octobre 2015

    Création Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1

    Le président du conseil d'administration exerce les fonctions de directeur général.
  • Article L321-35

    Version en vigueur du 10/09/2011 au 16/10/2015Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 16 octobre 2015

    Création Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1

    La liste des délibérations du conseil d'administration qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-36.
  • Article L321-36

    Version en vigueur du 10/09/2011 au 16/10/2015Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 16 octobre 2015

    Création Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.