Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 08/09/2011Version en vigueur au 08 septembre 2011

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  • Article R321-1

    Version en vigueur du 08/09/2011 au 01/05/2021Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 19

    Les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement.

    Le ministre de l'intérieur peut néanmoins désigner par arrêté certains départements dans lesquels les étrangers ne peuvent, à compter de la date de publication dudit arrêté, établir leur domicile sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du préfet du lieu où ils désirent se rendre.

    Les titres de séjour des étrangers domiciliés dans ces départements portent une mention spéciale les rendant valables pour le département envisagé.

    Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni aux membres de leur famille.

  • Article R321-2

    Version en vigueur du 08/09/2011 au 01/05/2021Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 19

    Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, l'autorité administrative peut :

    1° Lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements ;

    2° Réduire au département ou, à l'intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions la validité de sa carte de séjour ou du titre en tenant lieu dont il est muni.

    Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni aux membres de leur famille.

  • Article R321-5

    Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2021Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

    Quand l'autorité administrative a fait usage des pouvoirs prévus à l'article R. 321-2, sa décision est mentionnée sur le titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci ne peut se déplacer en dehors de la zone de validité de son titre de séjour sans être muni d'un sauf-conduit délivré par le commissaire de police ou, à défaut de commissaire de police, par la gendarmerie du lieu de leur résidence.

  • Article R321-6

    Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2021Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

    Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.

  • Article R321-7

    Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2021Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

    L'abrogation du visa mentionnée à l'article R. 321-6 est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai le ministre des affaires étrangères.

  • Article R321-8

    Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/11/2016Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 novembre 2016

    Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession.