Code pénal

Version en vigueur au 08/09/2011Version en vigueur au 08 septembre 2011

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  • Article R131-4

    Version en vigueur du 12/07/2003 au 19/02/2017Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 19 février 2017

    Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003

    Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :

    1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;

    2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;

    3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;

    4° La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.

    Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard des articles R. 221-1 à R. 221-3 du nouveau code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire.

    A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.

  • Article R131-4-1

    Version en vigueur du 08/09/2011 au 12/06/2024Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 12 juin 2024

    Création Décret n°2011-1048 du 5 septembre 2011 - art. 1 (V)

    Lorsqu'est prononcée la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, les dispositions de l'article R. 131-4 sont applicables, à l'exception du 4°.

    Le certificat remis au condamné mentionne que celui-ci n'est autorisé à conduire qu'un véhicule équipé du dispositif prévu au premier alinéa. Il indique que, lorsque l'intéressé conduit un véhicule, il doit être en mesure de présenter, à toute réquisition de l'autorité publique, les documents mentionnés au 5° de l'article R. 233-1 du code de la route.

    Le certificat comporte le rappel des dispositions des articles L. 234-16 et R. 234-5 du même code.

    Lorsque la peine mentionnée au premier alinéa est prononcée en même temps que celle d'annulation ou de suspension du permis de conduire, ce certificat n'est remis à la personne qu'à l'issue de l'exécution de celle-ci.