Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 30/09/2011Version en vigueur au 30 septembre 2011

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  • Article L414-1

    Version en vigueur du 26/07/2009 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 06 mai 2017

    Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

    Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'un des manquements mentionnés aux 1° à 11° de l'article L. 421-1 en dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.

    A compter de la notification du procès-verbal, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations au Centre national du cinéma et de l'image animée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    La lettre de notification du procès-verbal doit, à peine de nullité, rappeler le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations.

  • Article L414-2

    Version en vigueur du 30/09/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 06 mai 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 32
    Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84

    Lorsque les agents assermentés du Centre national du cinéma ont été informés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail qu'un procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 de ce code ou aux dispositions relatives au travail illégal a été dressé, ils notifient à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est passible, en application du 12° de l'article L. 421-1 du présent code, d'une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article L. 422-3 de ce même code.

    La lettre de notification de l'information rappelle le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations.

    A compter de la notification de cette information, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article L414-3

    Version en vigueur du 26/07/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

    Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 constatent les infractions définies au titre III du présent livre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

    Les procès-verbaux sont transmis, dans les huit jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Une copie est également transmise au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

    Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.