Code du travail

Version en vigueur au 01/11/2011Version en vigueur au 01 novembre 2011

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  • Article L1253-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

    Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.

    Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du présent article.

  • Article L1253-20

    Version en vigueur du 01/11/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 30 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 38

    Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale ne peuvent constituer l'activité principale du groupement. Le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes ne peut excéder, sur l'année civile, la moitié de la durée du travail contractuelle ou conventionnelle ou, à défaut, légale, calculée annuellement.


    Aux termes de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, article 30, les articles 31 à 39 de la présente loi entrent en vigueur au 1er novembre 2011. Un accord collectif national conclu avant cette date peut déroger à ces articles.


  • Article L1253-21

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

  • Article L1253-22

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.

  • Article L1253-23

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative de la création du groupement.