Code du travail

Version en vigueur au 30/07/2011Version en vigueur au 30 juillet 2011

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  • Article L1221-13

    Version en vigueur du 30/07/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 12 juillet 2014

    Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27

    Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés, indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l'article L. 612-13 du code de l'éducation.

    Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile.

    Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.

  • Article L1221-14

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6.

  • Article L1221-15

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.