Code de l'énergie

Version en vigueur au 31/07/2011Version en vigueur au 31 juillet 2011

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  • Article L631-1

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    Tout propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine est tenu de disposer, en propriété ou par affrètement à long terme, d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole brut qui entrent dans ladite usine.

  • Article L631-2

    Version en vigueur du 01/06/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

    Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 60
    Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    Les quantités de pétrole brut définies à l'article L. 631-1 sont celles qui ont été importées ou introduites sur le territoire national. Elles ne comprennent ni les quantités de pétrole brut qui sont transformées en produits non affectés à la consommation énergétique, ni les quantités de pétrole brut non affectées à la consommation nationale si celles-ci font l'objet d'un contrat de raffinage à façon ou d'un contrat de vente de produits ferme à long terme.

  • Article L631-3

    Version en vigueur du 31/07/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 19 août 2015

    Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 18

    L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1 dans les conditions définies au I de l'article L. 142-15.


    Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de pétrole brut entrée dans l'usine exercée de raffinage en méconnaissance des dispositions de cet article.

  • Article L631-4

    Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

    Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 18

    Toute personne qui, au cours de l'année civile, a reçu des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et aux articles 1.7 et 10 du protocole du 16 mai 2003 à la convention précitée portant création du fonds complémentaire est soumise à contribution aux fonds.

    Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assemblée a décidé de percevoir ces contributions.

  • Article L631-5

    Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

    Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 18

    Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l'article L. 142-15, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d'un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 €.