Code des transports

Version en vigueur au 18/12/2015Version en vigueur au 18 décembre 2015

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  • Article L4611-2

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    Pour l'application du livre IV aux départements d'outre-mer :
    L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ;
    2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ;
    3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ;
    4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ;
    5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.

  • Article L4611-3

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane.

  • Article L4611-4

    Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

    Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 12

    Les modalités de la compensation par l'Etat des dépenses engagées par le départeent de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale sont fixées par l'article L. 7191-1-1 du code général des collectivités territoriales.


    Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.