Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/12/2015Version en vigueur au 18 décembre 2015

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  • Article L4433-1

    Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

    Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 1

    Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

    Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.

  • Article L4433-2

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

    Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux.

  • Article L4433-3

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 23/02/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

    Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région.

    Il peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région.

    Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

  • Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces régions.

    L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

  • Article L4433-3-2

    Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

    Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 5

    Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 4433-3-1 sont applicables.

    Les conseils régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.

  • Article L4433-3-4

    Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

    Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44

    Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions.

  • Article L4433-4

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 1
    Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

    Le conseil régional de Guadeloupe peut être saisi pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de la mer Caraïbe.

    Le conseil régional de la Réunion et le conseil départemental de Mayotte sont saisis dans les mêmes conditions des projets d'accords entre la République française et les Etats de l'océan Indien.

    Ils se prononcent à la première réunion qui suit leur saisine.

  • Article L4433-4-1

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 07/12/2016Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 07 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

    Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

  • Article L4433-4-2

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 07/12/2016Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 07 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

    Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

    Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

    Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

  • Article L4433-4-3

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

    Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2.

    Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

    A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.

  • Article L4433-4-4

    Version en vigueur du 31/03/2011 au 07/12/2016Version en vigueur du 31 mars 2011 au 07 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 5

    Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

    Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur région.

    Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

  • Article L4433-4-5

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

    Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

    Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

  • Article L4433-4-5-1

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 07/12/2016Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 07 décembre 2016

    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

    Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

  • Article L4433-4-5-2

    Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

    Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elles en informent le Gouvernement.

    Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

  • Article L4433-4-6

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

    Les fonds de coopération régionale institués respectivement pour la Guadeloupe, pour La Réunion et pour Mayotte sont alimentés par des crédits de l'Etat et peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

    En Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l'Etat et composé paritairement de représentants de l'Etat et de représentants du conseil régional et du conseil général, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article L4433-4-7

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

    I. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

    Cette instance est composée de représentants de l'Etat, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée et du conseil exécutif de Martinique.

    Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

    II. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

    Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants du conseil général de Mayotte.

    Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.

    III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article L4433-4-8

    Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

    Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 43

    Les conseils régionaux d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

  • Article L4433-4-9

    Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

    Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 58

    Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région de la Guadeloupe est complété par un chapitre spécifique à la commune de Saint-Barthélemy et un chapitre spécifique à la commune de Saint-Martin.

  • Article L4433-4-10

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

    Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.

    Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.

    Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.

  • Article L4433-4-11

    Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

    Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 211

    Afin de s'assurer de leur cohérence avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, le président du conseil régional de la Martinique dispose d'un pouvoir de mise en cohérence lui permettant de rassembler tous les textes régionaux de programmation concernant l'environnement ou l'énergie antérieurs à l'institution de la programmation pluriannuelle de l'énergie.