Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/12/2015Version en vigueur au 18 décembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L7227-1

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 23/02/2022Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 23 février 2022

    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

    L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l'assemblée de Martinique ou du conseil exécutif de Martinique le temps nécessaire pour se rendre et participer :

    1° Aux séances plénières de l'assemblée ;

    2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l'assemblée ;

    3° Aux réunions du conseil exécutif ;

    4° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Martinique.

    L'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

    L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.


    Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

  • Article L7227-2

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 24/12/2025Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 24 décembre 2025

    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

    Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7227-1, le président et les conseillers à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité territoriale ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

    Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

    1° Pour le président et chaque vice-président de l'assemblée, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

    2° Pour les conseillers à l'assemblée, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

    Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

    En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

    L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.


    Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

  • Article L7227-3

    Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

    Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

    Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

  • Article L7227-4

    Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

    Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

    Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.

    Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.