Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 24/07/2011Version en vigueur au 24 juillet 2011

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  • Article L236-1

    Version en vigueur du 06/10/2006 au 02/06/2012Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 02 juin 2012

    Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 36 () JORF 6 octobre 2006

    Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.

    Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.

  • Article L236-2

    Version en vigueur du 24/07/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 01 janvier 2012

    Modifié par Ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 - art. 4

    Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.


    L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux et les sous-produits d'origine animale sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.


    Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.


    Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.


    La redevance équivaut au coût de la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa, sur la base d'un prix modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés le cas échéant. Elle correspond à la formule suivante :

    R = x × nombre de certificats + y × nombre d'animaux ou de lots.

    Le montant de x ne peut excéder 30 euros.

    Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros.


    Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.


    La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.


    Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits.

  • Article L236-2-1

    Version en vigueur du 24/07/2011 au 14/12/2019Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 14 décembre 2019

    Création Ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 - art. 4

    L'exercice des missions de certification officielle, l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par :

    a) Les agents mentionnés au V de l'article L. 231-2 ;

    b) Les vétérinaires mandatés à cet effet en application de l'article L. 203-8.

    Ces vétérinaires ont la qualité de vétérinaires officiels au sens de la réglementation européenne en matière d'échanges et d'exportation relative aux animaux vivants et produits susmentionnés.

    Les tarifs de rémunération par l'Etat des vétérinaires mentionnés au b du présent article sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
  • Article L236-3

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 02/06/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 02 juin 2012

    Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
    Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

    Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières complémentaires ou dérogatoires aux dispositions prévues aux première, deuxième et troisième sections du présent chapitre, au titre des importations dans les départements d'outre-mer ou des échanges en provenance ou à destination de ces départements, ou entre eux.