Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/07/2011Version en vigueur au 14 juillet 2011

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  • Article R611-1

    Version en vigueur du 14/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 juillet 2011 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 6

    I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

    II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

    Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

  • Article R611-2

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.

  • Article R611-5

    Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 6

    Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

    " La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "

  • Article R611-6

    Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 6

    Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    " Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

    Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

    Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "

  • Article R611-8

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :

    " La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

    Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie publie annuellement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 611-7. "

  • Article R611-10

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 611-4.