Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/07/2011Version en vigueur au 14 juillet 2011

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  • Article R141-9

    Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

    Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés.

    Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

  • Article R141-10

    Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

    Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.

    Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

  • Article R141-11

    Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

    Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.