Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/07/2011Version en vigueur au 14 juillet 2011

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  • Article R141-17-1

    Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

    Création Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

    La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17.

    Toutefois, la composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément diffère de celle de la demande initiale prévue à l'article R. 141-4. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

  • Article R141-17-2

    Version en vigueur du 14/07/2011 au 10/03/2023Version en vigueur du 14 juillet 2011 au 10 mars 2023

    Création Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

    Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

    Le renouvellement de l'agrément est réputé refusé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.