Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/07/2011Version en vigueur au 12 juillet 2011

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  • Article R543-179

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/11/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 novembre 2013

    Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent les mesures définies aux articles R. 543-180 et R. 543-181 pour réduire les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques éliminés avec les déchets ménagers non triés.

  • Article R543-180

    Version en vigueur du 12/07/2011 au 08/11/2013Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 08 novembre 2013

    Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24

    Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.

  • Article R543-181

    Version en vigueur du 12/07/2011 au 08/11/2013Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 08 novembre 2013

    Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24

    Pour chaque catégorie d'équipements qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent :

    1° Soit pourvoir à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte séparée des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ;

    2° Soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.

  • Article R543-182

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/11/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 novembre 2013

    Les organismes coordonnateurs mentionnés à l'article R. 543-181 sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales.

  • Article R543-183

    Version en vigueur du 12/07/2011 au 05/05/2012Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 05 mai 2012

    Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24

    L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :

    1° Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa de l'article R. 543-181 ;

    2° A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ;

    3° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article R. 543-187 ;

    4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte séparée.

    Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris.

    L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

  • Article R543-184

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/11/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 novembre 2013

    Les systèmes individuels de collecte des déchets électriques et électroniques ménagers que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-181 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales.

  • Article R543-185

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/11/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 novembre 2013

    L'arrêté mentionné à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.

  • Article R543-186

    Version en vigueur du 12/07/2011 au 08/11/2013Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 08 novembre 2013

    Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24

    Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur traitement.

  • Article R543-187

    Version en vigueur du 12/07/2011 au 08/11/2013Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 08 novembre 2013

    Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24

    Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :

    1° De l'obligation de ne pas mélanger les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ;

    2° Des systèmes de collecte mis à leur disposition ;

    3° Des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.