Article R335-1
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1 (VD)La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 333-2 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.Article R335-2
Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 7Le jugement rendu en application de l'article L. 333-2 est susceptible d'appel.
Article R335-3
Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 7Le jugement rendu en application de l'article L. 333-2-1 est susceptible d'appel.
Article R335-4
Version en vigueur du 01/11/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 7Les règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du recouvrement des impôts sont fixées par les articles R. * 247 A-1 et R. * 247-18 du livre des procédures fiscales.