Code du patrimoine

Version en vigueur au 27/05/2011Version en vigueur au 27 mai 2011

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  • Article R621-92

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 05/11/2014Version en vigueur du 27 mai 2011 au 05 novembre 2014

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 621-30, la demande d'autorisation prévue au second alinéa du même article est présentée et l'autorisation délivrée dans les conditions fixées aux articles R. 621-12 et R. 621-13. Le dossier joint comprend en outre les documents permettant d'apprécier l'impact architectural et technique des travaux sur l'immeuble classé.