Code du patrimoine

Version en vigueur au 27/05/2011Version en vigueur au 27 mai 2011

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  • Article R531-5

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 18/06/2020Version en vigueur du 27 mai 2011 au 18 juin 2020

    Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de région.

    A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.

  • Article R531-7

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Lorsqu'il est fait application de l'article L. 531-13, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire d'un immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation.

    Après la déclaration d'utilité publique, l'immeuble peut être classé au titre des monuments historiques sans formalité par arrêté du ministre chargé de la culture.