Code du patrimoine

Version en vigueur au 27/05/2011Version en vigueur au 27 mai 2011

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  • Article R524-19

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 10/07/2021Version en vigueur du 27 mai 2011 au 10 juillet 2021

    Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal en même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article R. 523-45 dont la présentation vaut demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de subvention ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

    Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de fouilles, celle-ci ne valant pas promesse de subvention.

  • Article R524-20

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    La demande de subvention est adressée au préfet de région dans le ressort duquel la fouille doit avoir lieu.

    Le préfet de région transmet le dossier au ministre chargé de la culture accompagné de son avis.

  • Article R524-21

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Pour chaque décision d'attribution, le montant maximum prévisionnel de la subvention ne peut excéder 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.

    La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur.

    La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la culture et notifiée à l'aménageur.

  • Article R524-22

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Si, par suite de prescriptions complémentaires du préfet de région modifiant substantiellement l'équilibre économique du projet de fouilles, le coût réel est supérieur à la dépense éligible prévisionnelle, un complément de subvention peut être alloué. Celui-ci fait l'objet d'une nouvelle décision d'attribution.

  • Article R524-23

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Le versement de la subvention intervient par prélèvement sur le Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouille archéologique.

    Sur demande de l'aménageur, une avance, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué, peut être versée lors du commencement d'exécution.

    Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.

    Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

    Le solde est versé après remise du rapport final d'opération sur production par l'aménageur de l'attestation ou du certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.