Code du patrimoine

Version en vigueur au 27/05/2011Version en vigueur au 27 mai 2011

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  • Article R524-11

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 mars 2015

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention comprend :
    1° Un député et un sénateur ;
    2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de la recherche ;
    3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil général et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
    4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'urbanisme ;
    5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
    Les membres de la commission autres que ceux mentionnés au 1° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

  • Article R524-15

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 15/11/2015Version en vigueur du 27 mai 2011 au 15 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 35 (V)
    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement supportés à l'occasion des réunions de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
    Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment à la prise en charge des frais de séjour et de déplacement de ses membres, sont inscrits au budget du ministère chargé de la culture.

  • Article R524-16

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 15/11/2015Version en vigueur du 27 mai 2011 au 15 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 35 (V)
    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.