Code du patrimoine

Version en vigueur au 27/05/2011Version en vigueur au 27 mai 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D452-3

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    En matière de restauration des collections des musées de France appartenant à l'Etat, les instances scientifiques compétentes sont définies, lorsqu'elles ne sont pas fixées par les dispositions particulières à ces musées, par arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.

  • Article D452-4

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 14/09/2018Version en vigueur du 27 mai 2011 au 14 septembre 2018

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    La Commission scientifique nationale des musées de France dont la composition est fixée à l'article D. 451-4 émet un avis sur les projets de restauration dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 451-3 et conformément aux dispositions prévues aux articles D. 451-5 et D. 451-6.

  • Article R452-5

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2021

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    La Commission scientifique régionale des collections des musées de France siégeant en formation compétente pour les projets de restauration comprend, outre les représentants de l'Etat mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 451-7 :

    1° Cinq membres désignés par le préfet de région :

    a) Trois professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;

    b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restauration et la conservation préventive, dont au moins un spécialiste mentionné à l'article R. 452-10 ;

    2° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;

    3° Le responsable du centre de recherche et de restauration des musées de France, ou son représentant ;

    4° Le délégué régional à la recherche et à la technologie, ou son représentant.

    Chaque projet est présenté à la commission par le professionnel responsable du musée intéressé ou son représentant.

  • Article R452-6

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 02/01/2021Version en vigueur du 27 mai 2011 au 02 janvier 2021

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée :

    1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ;

    2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ;

    3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;

    4° De l'un des membres désignés par le directeur général des patrimoines.

    Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

    Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.

  • Article D452-7

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 14/09/2018Version en vigueur du 27 mai 2011 au 14 septembre 2018

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    L'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 452-6 est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause.

  • Article D452-8

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Lorsque la commission scientifique interrégionale prévue à l'article R. 451-2 siège en matière de restauration, elle comprend en outre les membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 451-10.

    En cas d'urgence le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée conformément aux dispositions de l'article R. 451-11.