Code du patrimoine

Version en vigueur au 27/05/2011Version en vigueur au 27 mai 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R222-1

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2020

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal de grande instance de Paris en la forme prévue par l'article 494 du code de procédure civile pour les ordonnances sur requête.

  • Article R222-2

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2020

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal de grande instance de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l'enregistrement.

    L'ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu'elle fixe, à la diligence du requérant.

  • Article R222-3

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Si l'ordonnance fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue pour la contester dans le délai qu'elle fixe.

    Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.