Code du patrimoine

Version en vigueur au 27/05/2011Version en vigueur au 27 mai 2011

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  • Article R132-15

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Les phonogrammes de toute nature, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.

  • Article R132-16

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Les vidéogrammes, autres que ceux fixés sur un support photochimique, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
    L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux documents cinématographiques mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30 qui, outre leur fixation sur un support photochimique, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre support.
    La même obligation s'applique aux documents audiovisuels mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 qui, outre leur diffusion dans les conditions fixées à l'article R. 132-34, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre support.

  • Article R132-17

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Les documents multimédias, quels que soient leurs support et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
    On entend par document multimédia au sens du h de l'article L. 132-2 tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés à la présente section, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l'obligation de dépôt.

  • Article R132-18

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés aux articles R. 132-15 à R. 132-17.

    En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit le document ou en commande la production.

  • Article R132-20

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/12/2011Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire, à la Bibliothèque nationale de France.

  • Article R132-21

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Le dépôt mentionné à l'article R. 132-20 est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.

    Ils doivent notamment comporter les pochettes, emboîtages, reliures et notices qui les accompagnent.

  • Article R132-22

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Les documents dont le dépôt est régi par les dispositions de la présente sous-section doivent être accompagnés des mots de passe et, le cas échéant, des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation.

    Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents cités à la présente sous-section.