Code du patrimoine

Version en vigueur au 27/05/2011Version en vigueur au 27 mai 2011

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  • Article R112-14

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2020

    Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Le président du tribunal de grande instance du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur les mesures conservatoires prévues à l'article L. 112-5.

  • Article R112-15

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ne demande pas la mise en œuvre de mesures conservatoires, il notifie au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que ce bien peut faire l'objet d'une action tendant à son retour sur le territoire d'un autre Etat membre.