Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 18/06/2011Version en vigueur au 18 juin 2011

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  • L'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 512-2 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions fixées au même article (1) peut être exécuté d'office par l'administration.


    (1) : Loi 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 117 : Les dispositions de l'article 60 de la présente loi entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.

    La date est le 1er janvier 2007, fixée par décret 2006-1708 du 23 décembre 2006.

  • Article L513-2

    Version en vigueur du 18/06/2011 au 09/03/2016Version en vigueur du 18 juin 2011 au 09 mars 2016

    Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 61

    L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :

    1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

    2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

    3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

    Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

  • La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.

    Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter.

  • Article L513-4

    Version en vigueur du 16/03/2011 au 18/07/2011Version en vigueur du 16 mars 2011 au 18 juillet 2011

    Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 119

    L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.