Code civil

Version en vigueur au 18/06/2011Version en vigueur au 18 juin 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

    Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.

  • Article 27-1

    Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999

    Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

    Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.

  • Article 27-2

    Version en vigueur depuis le 18/06/2011Version en vigueur depuis le 18 juin 2011

    Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 6

    Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.