Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 18/06/2011Version en vigueur au 18 juin 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L552-12

    Version en vigueur du 21/11/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 01 janvier 2019

    Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 47 () JORF 21 novembre 2007

    Par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé, les audiences prévues au présent chapitre peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

  • Article L552-13

    Version en vigueur du 18/06/2011 au 01/05/2021Version en vigueur du 18 juin 2011 au 01 mai 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Création LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 53

    En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.