Code du travail

Version en vigueur au 18/06/2011Version en vigueur au 18 juin 2011

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  • Article L8234-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2014

    Le fait de commettre le délit de marchandage, défini par l'article L. 8231-1, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.

    La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction de sous-traiter de la main-d'oeuvre pour une durée de deux à dix ans.

    Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d'un emprisonnement de douze mois et d'une amende de 12 000 euros.

    La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne.

  • Article L8234-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2014

    Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit de marchandage défini à l'article L. 8231-1 encourent les peines suivantes :

    1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

    2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.