Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 18/06/2011Version en vigueur au 18 juin 2011

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  • Article L222-7

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 mai 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

    Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent titre.

  • Article L222-8

    Version en vigueur du 18/06/2011 au 01/05/2021Version en vigueur du 18 juin 2011 au 01 mai 2021

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Création LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 14

    En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.