Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 11/06/2011Version en vigueur au 11 juin 2011

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  • Article R611-2

    Version en vigueur du 11/06/2011 au 02/12/2013Version en vigueur du 11 juin 2011 au 02 décembre 2013

    Création Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 4

    Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 611-1 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants :

    1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour ou d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ;

    2° Etrangers en situation irrégulière ;

    3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.

    L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.

    Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

  • Article R611-3

    Version en vigueur du 11/06/2011 au 02/12/2013Version en vigueur du 11 juin 2011 au 02 décembre 2013

    Création Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 4

    Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement informatisé prévu à l'article R. 611-1 sont énumérées à la section 1 de l'annexe 6-4 du présent code.