Article L311-1
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes ou délits de droit commun, et notamment de ceux qui sont définis aux articles 461-1 à 461-31 du code pénal, sont punies conformément aux dispositions du présent livre les infractions d'ordre militaire prévues aux articles L. 321-1 à L. 324-11.
Article L311-2
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales, les juridictions des forces armées prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun.
Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 132-25 du code pénal, l'application aux militaires ou assimilés en activité de services mentionnés aux articles L. 121-3 à L. 121-5 du régime de semi-liberté ne peut être décidée par les juridictions des forces armées.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.Article L311-3
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Les juridictions des forces armées peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.Article L311-4
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
La destitution entraîne la perte du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme.
Elle a, sur le droit à l'obtention et à la jouissance d'une pension, les effets prévus par la législation des pensions.
Elle est applicable aux officiers, ainsi qu'aux sous-officiers de carrière dans tous les cas où elle est prévue pour les officiers.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.Article L311-5
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
En temps de guerre, si l'infraction est passible d'une peine criminelle, la destitution peut être prononcée à titre de peine complémentaire.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.Article L311-6
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
La peine de la perte du grade entraîne les mêmes effets que la destitution, mais sans modifier les droits à pension et à récompense pour services antérieurs.
Elle est applicable aux officiers et, dans tous les cas où elle est prévue pour ceux-ci, aux sous-officiers de carrière et aux sous-officiers servant sous contrat.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.Article L311-7
Version en vigueur du 12/05/2007 au 15/12/2011Version en vigueur du 12 mai 2007 au 15 décembre 2011
Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime.
Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat emporte la perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants :
1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ;
2° Délits prévus aux articles 413-3,432-11,433-1 et 433-2 du code pénal ;
3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute.
Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique.
Article L311-8
Version en vigueur du 12/05/2007 au 15/12/2011Version en vigueur du 12 mai 2007 au 15 décembre 2011
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 35
Modifié par Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 2Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 311-7 entraîne de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux mentionnés au même article et la révocation, s'ils sont commissionnés.
Article L311-9
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Quand la peine prévue est la destitution, le tribunal peut appliquer la peine de la perte du grade.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.Article L311-10
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Pour les prisonniers de guerre et les personnes étrangères aux armées, la destitution et la perte du grade, prévues à titre principal, sont remplacées par un emprisonnement de cinq ans.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.Article L311-11
Version en vigueur du 19/05/2011 au 15/12/2011Version en vigueur du 19 mai 2011 au 15 décembre 2011
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 35
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 184Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six mois au plus pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement.
La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.
Article L311-12
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
En temps de guerre, lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par le présent code, en aucun cas une peine d'amende ne peut être substituée à une peine d'emprisonnement.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.Article L311-13
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Les infractions aux règlements relatifs à la discipline sont laissées à la répression de l'autorité militaire et punies de sanctions disciplinaires qui, lorsqu'elles sont privatives de liberté, ne peuvent excéder soixante jours.
L'échelle des sanctions disciplinaires est fixée par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.Article L311-14
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Les lois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu ne peuvent être invoqués comme cause d'irresponsabilité au sens de l'article 122-4 du code pénal. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.