Code du travail

Version en vigueur au 19/05/2011Version en vigueur au 19 mai 2011

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  • Article L4723-1

    Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2016

    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 170

    S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.

    S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

    Le refus opposé à ces recours est motivé.
  • Article L4723-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

    En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l'occasion de la mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité prévu à l'article L. 4721-8, celui-ci saisit le juge judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire.