Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 19/05/2011Version en vigueur au 19 mai 2011

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  • Article L107

    Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 163

    Sans préjudice de l'application des dispositions des codes de justice militaire, relatives à la déchéance du droit à pension, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu :

    Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français.

    Toutefois, ce droit pourra être restitué par mesure individuelle aux anciens ayants droit auxquels il aurait été supprimé en raison de la perte de leur nationalité française provenant du seul fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère.

    Le droit à jouissance pourra être rétabli à partir de la date de la promulgation de la présente loi ou de la demande.