Code du travail

Version en vigueur au 19/05/2011Version en vigueur au 19 mai 2011

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  • Article L2412-6

    Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2018

    Transféré par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2
    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 49

    La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.